Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue. Le mandat d’arrêt doit être émis par la juridiction compétente. Il peut s’agir du tribunal correctionnel, du président de la chambre de l’instruction, de la chambre de l’instruction, du président d’une cour d’assises, de la cour d’assises, du juge de l’application des peines ou du tribunal pour enfants.
Lorsqu’il est décerné par le juge d’instruction, le mandat d’arrêt ne peut l’être que contre une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République. Le juge d’instruction doit préalablement, à peine de nullité, solliciter l’avis du procureur de la République. Dans un important arrêt du 11 janvier 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé que lorsque le juge d’instruction délivre un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne au motif que celle-ci réside hors du territoire de la République, le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure très coercitive doit être justifié en fonction des circonstances de l’espèce, la seule circonstance que la personne réside à l’étranger n’étant pas un motif suffisant.
Le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction reste exécutoire, après la clôture de l’instruction, tant qu’il n’a pas été rapporté, remplacé ou anéanti par un acte exprès de l’autorité judiciaire. Le mandat d’arrêt délivré par une juridiction française peut être exécuté à bord d’un avion immatriculé en France sur un aérodrome étranger dès lors qu’en application de l’article 113-4 du code pénal, la loi française est applicable à bord d’un aéronef immatriculé en France ou à bord d’un navire battant un pavillon français.
A contrario, le mandat d’arrêt français n’est pas applicable en tant que tel sur le tarmac d’un aéroport étranger, dans les eaux internationales ou bien encore à bord d’un navire ou d’un avion étranger. Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement ferme non assortie d’un mandat d’arrêt, le juge de l’application des peines pourra délivrer un mandat d’arrêt si le condamné est en fuite ou réside à l’étranger et ce en application de l’article 712-17 du code de procédure pénale.
Si la personne condamnée est découverte, la procédure dont elle fera l’objet sera quelque peu différente selon la juridiction qui a délivré le mandat d’arrêt. Enfin, en application de l’article 135-3 du code de procédure pénale, tout mandat d’arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d’instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées.
Lorsque la personne est renvoyée par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu’il soit fait le cas échéant application de l’article 135-2 du code de procédure pénale relatif à l’exécution du mandat d’arrêt.