Le principal problème est de savoir à partir de quelle date commencent à courir les délais de prescription de la peine. En effet, le caractère définitif d’une décision de justice peut être facilement déterminé lorsque le prévenu ou l’accusé était présent le jour de l’audience jusqu’au délibéré : dans ce cas, le jugement correctionnel ou l’arrêt criminel sera rendu contradictoirement ce qui veut dire que le délai de prescription de la peine courra en cas de condamnation à compter de l’expiration du délai d’appel qui est de dix jours.
Lorsque la décision est rendue contradictoirement mais à signifier, ce qui correspond à l’hypothèse du prévenu ou de l’accusé informé de la date de son procès qui ne se rend pas à l’audience, ou par défaut - le prévenu ou l’accusé ne s’est pas rendu à l’audience parce que la date du procès qui lui est fait n’a jamais été valablement portée à sa connaissance - c’est la signification du jugement ou de l’arrêt à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet, qui fait courir le délai d’appel ou le délai d’opposition.
Ce délai d’appel ou d’opposition est de dix jours en matière délictuelle. Le délai de prescription de la peine court alors à compter de la date de signification de la décision à laquelle il faut ajouter dix jours. Or, il est fréquent qu’un laps de temps plus ou moins important s’écoule entre le moment où la décision a été prononcée et le moment auquel la décision a été régulièrement signifiée. Il est donc important de tenir compte des modalités d’exécution des décisions rendues en matière pénale car les dates sont souvent trompeuses et on sait que la prescription se joue parfois à un jour près.
En matière criminelle, toutefois, le condamné par défaut n’a pas la possibilité de faire opposition car lorsqu’il se rend aux autorités ou qu’il est arrêté dans un délai qui n’excède pas celui de la prescription de la peine, la condamnation est de plein droit considérée comme non avenue ce qui veut dire que le condamné, qui redevient accusé, aura automatiquement droit à un nouveau procès. C’est la raison pour laquelle en cas de défaut criminel, c’est le jour du prononcé de la décision qui fait courir le délai de prescription de la peine puisque l’affichage ou la publication de l’arrêt de condamnation rendu par défaut n’existe plus depuis la loi du 9 mars 2004.